Le prélèvement à la source et le Dirigeant d'Entreprise
15.01.19
Cela ne concerne (sous certaines conditions) que des revenus non exceptionnels perçus en 2018 (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, rémunérations de gérance au titre de l'article 62 du CGI, les revenus fonciers...). Les autres revenus dits « exceptionnels » perçus en 2018 par le contribuable, resteront assujettis à l'impôt sur le revenu en 2019.
Pour les revenus courants (non exceptionnels), l'année 2018 serait donc une année blanche... Qu'en est-il du dirigeant d'entreprise qui dispose d'une certaine latitude dans la fixation de sa rémunération ?
Pour rappel, les dividendes sont considérés comme un revenu exceptionnel imposable. L'on évoque ici la rémunération au sens des bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA), des salaires et des rémunérations de gérance (art.62 du CGI).
La règle est la suivante : le montant des rémunérations ouvrant droit à l'application du CIMR est plafonné au plus faible des deux montants suivants :
le montant net imposable en 2018.
ou le montant net imposable correspondant au plus élevé au titre des années 2015, 2016, 2017.
Si la rémunération perçue en 2018 est :
supérieure à la plus élevée des rémunérations de la période 2015/2016/2017, l'assiette du CIMR est plafonnée à cette dernière. Le surplus sera qualifié de revenu exceptionnel et sera donc imposé.
inférieure à la plus élevée d'entre elles, elle est intégralement retenue pour le calcul du CIMR.